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conduite sexuelle criminelle premier, deuxième et troisième degré

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en Caroline du Sud, les crimes sexuels sont nommés conduite sexuelle criminelle, ou SCC. Les divers degrés de SCC sont ci-dessous, et sont généralement des crimes qui impliquent des attouchements non désirés ou une tentative d’attouchements de nature sexuelle, l’usage de la force et la présence de circonstances aggravantes. L « utilisation d » une drogue de viol date pour accomplir une batterie sexuelle contre un adulte est généralement considéré comme un CSC, Troisième Degré en Caroline du Sud.,

Tous les degrés de SCC sont des crimes dans cet état, donc si vous ou un être cher fait face à l’une de ces accusations, veuillez nous contacter aujourd’hui. Nous avons une vaste expérience de ces accusations et sommes là pour vous aider.

SECTION 16-3-652. Conduite sexuelle criminelle au premier degré.

(1) Une personne est coupable de conduite sexuelle criminelle dans le premier degré si l’acteur s’engage dans la batterie sexuelle avec la victime et si l’une ou plusieurs des circonstances suivantes sont prouvés:

(a) L’acteur utilise aggravé la force pour accomplir la batterie sexuelle.,

(b) la victime se soumet à la violence sexuelle par l’acteur dans des circonstances où la victime est également victime de séquestration, d’enlèvement, de traite des personnes, de vol qualifié, d’extorsion, de cambriolage, de cambriolage ou de tout autre délit ou acte similaire.

(c) l’acteur cause à la victime, sans son consentement, une incapacité mentale ou une impuissance physique en administrant, distribuant, distribuant, délivrant ou faisant administrer, distribuer, distribuer ou délivrer une substance contrôlée, un analogue de substance contrôlée ou toute substance enivrante.,

(2) la conduite sexuelle criminelle au premier degré est un crime passible d’une peine d’emprisonnement d’au plus trente ans, selon la discrétion du tribunal.

SECTION 16-3-653. Conduite sexuelle criminelle au deuxième degré.

(1) une personne est coupable de conduite sexuelle criminelle au deuxième degré si l’acteur utilise la coercition aggravée pour accomplir la batterie sexuelle.

(2) la conduite sexuelle criminelle au deuxième degré est un crime passible d’une peine d’emprisonnement d’au plus vingt ans selon la discrétion du tribunal.

SECTION 16-3-654., Conduite sexuelle criminelle au troisième degré.

(1) une personne est coupable de conduite sexuelle criminelle au troisième degré si l’acteur se livre à des actes sexuels avec la victime et si l’une ou plusieurs des circonstances suivantes sont prouvées:

(a) l’acteur utilise la force ou la coercition pour accomplir les actes sexuels en l’absence de circonstances aggravantes.

(b) L’acteur sait ou a des raisons de savoir que la victime est mentalement déficiente, mentalement incapable ou physiquement impuissante et la force aggravée ou la coercition aggravée n’a pas été utilisée pour accomplir la violence sexuelle.,

(2) la conduite sexuelle criminelle au troisième degré est un crime passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas dix ans, selon la discrétion du tribunal.

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