565.076. Agression domestique au quatrième degré, pénalité. — 1. Une personne commet l’infraction d’agression domestique au quatrième degré si l’acte implique une victime domestique, comme le terme « victime domestique » est défini à l’article 565.,
(4) la personne se livre imprudemment à un comportement qui crée un risque important de mort ou de blessure physique grave pour cette victime domestique;
(5) la personne provoque sciemment un contact physique avec cette victime domestique sachant qu’elle considérera le contact comme offensant; ou
(6) la personne tente sciemment de causer ou de provoquer l’isolement de cette victime domestique en restreignant ou en limitant de manière déraisonnable et substantielle son accès à d’autres personnes, à des dispositifs de télécommunication ou à des moyens de transport aux fins de isolement.,
2. L « infraction d » agression domestique au quatrième degré est un délit de classe A, sauf si la personne a déjà été reconnue coupable de l « infraction d » agression domestique, de toute infraction d « agression en vertu du présent chapitre, ou de toute infraction contre une victime domestique commise en violation d » une ordonnance de comté ou municipale dans un État, toute loi de l « État, toute loi fédérale, ou toute loi militaire qui, si elle était commise dans cet état deux fois ou plus serait une violation de cet article, auquel cas il s « agit d » un crime de classe E., Les infractions décrites dans cette sous-section peuvent être commises contre la même victime domestique ou contre des victimes domestiques différentes.