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les Modifications

2011—Pub. L. 112-63, § 103(b)(1), modifié l’article catchline en général, par « Procédure pour la suppression des actions au civil” pour « Procédure de destitution”.

Subsec. (un). Pub. L. 112-63, § 103 (b) (2), insérer le titre et biffer « ou poursuites pénales” après « action civile” dans le texte.

Subsec. (b). Pub. L. 112-63, § 103 (b)(3) (A), (B), titre inséré, désigné premier par. comme par., (1), a ajouté pars. (2) et (3), et biffé le deuxième par. qui se lisait comme suit: « Si l’affaire énoncée dans le mémoire initial n’est pas démontable, un avis de radiation peut être déposé dans les trente jours suivant la réception par le défendeur, par Signification ou autrement, d’une copie d’un mémoire modifié, d’une requête, d’une ordonnance ou d’un autre document dont il peut d’abord être établi qu’il s’agit d’une affaire démontable ou devenue démontable, sauf qu’une affaire ne peut être retirée sur la base de la compétence conférée par l’article 1332 du présent titre plus d’un an après l’ouverture de l’action.”

Subsec. b) 1). Pub., L. 112-63, § 103 (b)(4) (B), substitué « 30 jours” à « trente jours” en deux endroits.

Subsec. (d). Pub. L. 112-63, § 103 b) 4) A), titre inséré.

Subsecs. e), f). Pub. L. 112-63, § 103 (b)(4) (C), (D), sous-section redésignée. (f) as (e), insérée en-tête, et biffée ancienne sous-section., e) qui se lit comme suit: « si le défendeur ou les défendeurs sont effectivement détenus sur Procédure délivrée par le tribunal D’État, le Tribunal de district délivre son bref d’habeas corpus, et le marshal prend alors le défendeur ou les défendeurs en garde à vue et remet une copie du bref au greffier de ce tribunal D’État. »

Pub. L. 112-51 ajouté subsec. (g).

1996—Subsec. c) 1). Pub. L. 104-317 a substitué « défendeur ou défendeurs « à”pétitionnaire ».

1994—Subsec. (f). Pub. L. 103-465 ajout de la sous-section. (f).

1991—Subsec. c) 1). Pub. L., 102-198, § 10(a)(1), (4), substitué « avis” pour « pétition pour” et de « l’avis” de « la pétition”.

Subsec. c) 4), 5). Pub. L. 102-198, § 10 (a) (3), Ajouté pars. (4) et (5) et radiés anciens pars. (4) et(5) qui se lisent comme suit:

« (4) Le Tribunal de district des États-Unis auquel cette requête est adressée examine la requête sans délai. S’il apparaît clairement au recto de la requête et des pièces y annexées que la requête en renvoi ne devrait pas être accueillie, le Tribunal rend une ordonnance de rejet sans préavis.,

« (5) si le Tribunal de district des États-Unis n’ordonne pas le rejet sommaire d’une telle requête, il ordonne la tenue d’une audience de preuve dans les plus brefs délais et, après cette audience, prend la décision que la justice exige. Si le Tribunal de district des États-Unis décide que cette requête doit être accueillie, il en informe le tribunal D’État devant lequel des poursuites sont en cours, qui n’ira pas plus loin.”

1988—Subsec. (un). Pub. L. 100-702, § 1016 (b) (1), sous-section modifiée. d’une manière générale. Avant la modification, subsec., a) se lit comme suit: « un défendeur ou des défendeurs désirant retirer une action civile ou une poursuite pénale d’un tribunal D’État déposent devant le Tribunal de district des États-Unis pour le district et la division dans lesquels cette action est en instance une requête vérifiée contenant un exposé court et clair des faits qui lui donnent droit à la révocation ainsi qu’une copie de toutes les procédures, pièces de procédure et ordonnances qui lui ont été signifiées dans le cadre de cette action.”

Subsec. (b). Pub. L., 100-702, § 1016 (b) (2), substitué « avis de renvoi” à « demande de renvoi” en deux endroits et inséré avant la période à la fin du deuxième par. « , sauf qu’une affaire ne peut être retirée sur la base de la compétence conférée par l’article 1332 du présent titre plus d’un an après l’ouverture de l’action”.

Subsecs. d) à f). Pub. L. 100-702, § 1016 (b) (3), sous-sections redésignées. (e) et (f) en tant que (d) et (e), respectivement, et radiés de l’ancienne sous-section., d) qui se lisait comme suit: « toute requête en annulation d’une action ou d’une procédure civile, à l’exception d’une requête au nom des États-Unis, sera accompagnée d’un cautionnement assorti d’une garantie bonne et suffisante, à condition que le défendeur ou les défendeurs paient tous les frais et débours encourus en raison de la procédure de renvoi s’il est déterminé que l’affaire n’a pas été retirée ou a été indûment retirée.”

1977—Subsec. (C). Pub. L. 95-78, § 3 (a), désignait les dispositions existantes comme par., (1), fixer une période de 30 jours comme le temps maximum autorisé avant le début du procès et après la mise en accusation au cours de laquelle une demande de retrait peut être déposée, prévu pour l’octroi de temps supplémentaire pour une bonne cause montré, et a ajouté pars. (2) à (5).

Subsec. (e). Pub. L. 95-78, § 3 (b), inséré « pour le retrait d’une action civile” après « dépôt d’une telle requête”.

1965—Subsec. (b). Pub. L. 89-215 a remplacé” trente jours « par” vingt jours » partout où il apparaissait.

1949—Subsec. (b)., Loi du 24 mai 1949, § 83 (a), à condition que la demande de renvoi ne doit pas être déposée avant 20 jours après que le défendeur a reçu une copie de la plaidoirie initiale du demandeur, et à condition que la demande de renvoi doit être déposée dans les 20 jours après la signification de l’assignation.

Subsec. (e). Loi du 24 mai 1949, § 83(b), a indiqué que l’avis ne doit pas être donné en même temps que le dépôt, mais peut être fait rapidement par la suite.

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