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LIMITATION OF PRESIDENTIAL TERMS

« en raison de l’absence d’une expression positive sur le sujet du mandat du président, et en raison d’une coutume bien définie qui s’est élevée dans le passé selon laquelle aucun président ne devrait avoir plus de deux mandats dans cette fonction, beaucoup de discussions ont abouti sur ce sujet. Donc c’est le but de cette . . . . . ., soumettre cette question au peuple afin qu’il puisse, par et à travers les processus reconnus, exprimer son point de vue sur cette question, et s’il le souhaite, il le peut . . . ainsi mis au repos ce problème. »1 cette caractérisation de la question, bien sûr, a suivi peu de temps après que le peuple eut exprimé ses opinions en élisant Franklin D. Roosevelt pour des troisième et quatrième mandats sans précédent, en 1940 et 1944, respectivement.

Le Vingt-deuxième amendement n’a pas encore été testé ou appliqué., Le commentaire suggère toutefois qu’un certain nombre de questions pourraient être soulevées quant à la signification et à l’application de l’amendement, en particulier en ce qui concerne le douzième amendement. Selon ses termes, le vingt-deuxième amendement interdit seulement l’élection de présidents pour deux mandats, et cette interdiction n’empêcherait pas une personne qui a été élue deux fois présidente de succéder à la fonction après avoir été élue ou nommée Vice-présidente. Un langage plus large prévoyant qu’aucune telle personne « ne sera choisie ou ne sera Présidente . . ., ou être admissible à détenir le bureau” a été rejetée en faveur de l’Amendement d’interdiction simplement sur l’élection.2 la question de savoir si un président pour deux mandats peut être élu ou nommé Vice-Président dépend du sens du douzième amendement, qui dispose que « aucune personne constitutionnellement inéligible à la fonction de président ne peut prétendre à celle de Vice-Président. »Est-ce que le vingt-deuxième amendement interdit à quelqu’un d’être « élu” à la fonction de président et donc « constitutionnellement inéligible à la fonction”?, Il convient également de noter qu’aucun des deux amendements ne porte sur l’admissibilité d’un ancien président pour deux mandats à la présidence de la chambre ou à l’un des autres dirigeants qui pourraient occuper la fonction de président en application de la Loi sur les successions.3

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